Le crime parfait n'existe pas ...
Paul MAILHOT orthopédiste de la CSST ...
réponds à la suggestion du docteur Benoît FLEURY
(Médecin de bureau de la CSST Laval qui ne m'a jamais vu de sa vie)
qui lui suggère l'arthrose
personnelle, même si aucun document au dossier rapporte une condition
d'arthrose.
Comme ''par un pur hasard'' Paul MAILHOT pose un diagnostic de discarthose (page
8 de l'expertise ci-bas)
La prostitution médicale criminelle c'est en pein ça !
Cet orthopédiste criminel et corrompu torpille le
diagnostic de double hernie déjà accepté au
dossier,
malgré un rapport de radiologie positif qui démontre les hernies
il nie ces hernies discales pour me voler mes droits
et
finalement je suis opéré en neurochirurgie pour ces mêmes hernies.
Dr. Paul MAILHOT orthopédiste, des hernies il y en avait ... regarde :
Comme au temps des orphelins de Duplessis,
la corruption médicale au gouvernement du Québec c'est en plein ça.
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Le docteur Paul MAILHOT orthopédiste a honte que sa fausse expertise médicale
qui a contribuée à me rendre invalide à vie soit publique sur Internet.
Code criminel canadien
:
Quand la vérité est un moyen de défense
311. Nul n'est réputé publier un libelle
diffamatoire lorsqu'il prouve que la publication de la matière diffamatoire,
de la façon qu'elle a été publiée, a été faite pour le bien public au moment
où elle a été publiée et que la matière même était vraie.
S.R., ch. C-34, art. 275.
Publication sollicitée ou nécessaire
312. Nul n'est réputé publier un libelle
diffamatoire du seul fait qu'il publie une matière diffamatoire :
a) sur l'invitation ou le défi de la personne à
l'égard de qui elle est publiée;
b) dont la publication s'impose pour réfuter une
matière diffamatoire publiée à son égard par une autre personne,
s'il croit que la matière diffamatoire est vraie
et qu'elle se rattache à l'invitation, au défi ou à la réfutation
nécessaire, selon le cas, et ne dépasse sous aucun rapport ce qui est
raisonnablement suffisant dans les circonstances.
S.R., ch. C-34, art. 276.
Réponse à des demandes de renseignements
313. Nul n'est réputé publier un libelle
diffamatoire pour la seule raison qu'il publie, en réponse à des demandes de
renseignements qui lui sont faites, une matière diffamatoire sur un sujet
concernant lequel la personne par qui, ou pour le compte de qui, les
demandes sont adressées, a intérêt à connaître la vérité, ou que, pour des
motifs raisonnables, la personne qui publie la matière diffamatoire croit
avoir un tel intérêt, si, à la fois :
a) la matière est publiée de bonne foi dans le
dessein de fournir des renseignements en réponse aux demandes;
b) la personne qui publie la matière diffamatoire
la croit vraie;
c) la matière diffamatoire se rapporte aux
demandes;
d) la matière diffamatoire n'excède, sous aucun
rapport, ce qui est raisonnablement suffisant dans les circonstances.
S.R., ch. C-34, art. 277.
Le fait de donner des renseignements à la
personne intéressée
314. Nul n'est réputé publier un libelle
diffamatoire pour la seule raison qu'il révèle à une autre personne une
matière diffamatoire, dans le dessein de donner à cette personne des
renseignements sur un sujet à l'égard duquel elle a, ou, de l'avis
raisonnablement motivé de la personne qui les fournit, possède un intérêt à
connaître la vérité sur ce sujet, pourvu que, à la fois :
a) la conduite de la personne qui donne les
renseignements soit raisonnable dans les circonstances;
b) la matière diffamatoire se rapporte au sujet;
c) la matière diffamatoire soit vraie ou, si elle
ne l'est pas, qu'elle soit faite sans malveillance envers la personne
diffamée, et avec la croyance raisonnablement motivée qu'elle est vraie.
S.R., ch. C-34, art. 278.
Publication de bonne foi en vue de
redresser un tort
315. Nul n'est réputé publier un libelle
diffamatoire du seul fait qu'il publie une matière diffamatoire de bonne foi
dans le dessein de chercher une réparation ou un redressement pour un tort
ou grief, privé ou public, auprès d'une personne qui a, ou qu'il croit, pour
des motifs raisonnables, avoir le droit ou l'obligation de réparer le tort
ou grief ou d'en opérer le redressement, si, à la fois :
a) il croit que la matière diffamatoire est
vraie;
b) la matière diffamatoire se rattache à la
réparation ou au redressement recherché;
c) la matière diffamatoire n'excède, sous aucun
rapport, ce qui est raisonnablement suffisant dans les circonstances.
S.R., ch. C-34, art. 279.
Dr. Paul MAILHOT regarde là ou tu m'a conduit : invalide à vie, syndrome de la
queue de cheval,
paralysie des membres inférieurs, vessie et intestin neurogène, trouble des
organes génitaux,
abolition des réflexes, douleurs chronique intraitables,
Vas y mon homme, poursuit moi pour diffamation ...
minable criminel corrompu au service de crime organisé du ministère du travail
du Québec.
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