Le crime parfait n'existe pas ...


Paul MAILHOT orthopédiste de la CSST ...
réponds à la suggestion du docteur Benoît FLEURY
(Médecin de bureau de la CSST Laval qui ne m'a jamais vu de sa vie)
qui lui suggère l'arthrose personnelle, même si aucun document au dossier rapporte une condition d'arthrose.
Comme ''par un pur hasard'' Paul MAILHOT pose un diagnostic de discarthose (page 8 de l'expertise ci-bas)

La prostitution médicale criminelle c'est en pein ça !

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Cet orthopédiste criminel et corrompu torpille le diagnostic de double hernie déjà accepté au dossier,
malgré un rapport de radiologie positif qui démontre les hernies

il nie ces hernies discales pour me voler mes droits et
finalement je suis opéré en neurochirurgie pour ces mêmes hernies.

 

Dr. Paul MAILHOT orthopédiste, des hernies il y en avait ... regarde :

Comme au temps des orphelins de Duplessis,
la corruption médicale au gouvernement du Québec c'est en plein ça.

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Le docteur Paul MAILHOT orthopédiste a honte que sa fausse expertise médicale
qui a contribuée à me rendre invalide à vie soit publique sur Internet.

Code criminel canadien :

Quand la vérité est un moyen de défense

311. Nul n'est réputé publier un libelle diffamatoire lorsqu'il prouve que la publication de la matière diffamatoire, de la façon qu'elle a été publiée, a été faite pour le bien public au moment où elle a été publiée et que la matière même était vraie.
S.R., ch. C-34, art. 275.

Publication sollicitée ou nécessaire
312. Nul n'est réputé publier un libelle diffamatoire du seul fait qu'il publie une matière diffamatoire :
a) sur l'invitation ou le défi de la personne à l'égard de qui elle est publiée;
b) dont la publication s'impose pour réfuter une matière diffamatoire publiée à son égard par une autre personne,
s'il croit que la matière diffamatoire est vraie et qu'elle se rattache à l'invitation, au défi ou à la réfutation nécessaire, selon le cas, et ne dépasse sous aucun rapport ce qui est raisonnablement suffisant dans les circonstances.
S.R., ch. C-34, art. 276.

Réponse à des demandes de renseignements
313. Nul n'est réputé publier un libelle diffamatoire pour la seule raison qu'il publie, en réponse à des demandes de renseignements qui lui sont faites, une matière diffamatoire sur un sujet concernant lequel la personne par qui, ou pour le compte de qui, les demandes sont adressées, a intérêt à connaître la vérité, ou que, pour des motifs raisonnables, la personne qui publie la matière diffamatoire croit avoir un tel intérêt, si, à la fois :
a) la matière est publiée de bonne foi dans le dessein de fournir des renseignements en réponse aux demandes;
b) la personne qui publie la matière diffamatoire la croit vraie;
c) la matière diffamatoire se rapporte aux demandes;
d) la matière diffamatoire n'excède, sous aucun rapport, ce qui est raisonnablement suffisant dans les circonstances.
S.R., ch. C-34, art. 277.

Le fait de donner des renseignements à la personne intéressée
314. Nul n'est réputé publier un libelle diffamatoire pour la seule raison qu'il révèle à une autre personne une matière diffamatoire, dans le dessein de donner à cette personne des renseignements sur un sujet à l'égard duquel elle a, ou, de l'avis raisonnablement motivé de la personne qui les fournit, possède un intérêt à connaître la vérité sur ce sujet, pourvu que, à la fois :
a) la conduite de la personne qui donne les renseignements soit raisonnable dans les circonstances;
b) la matière diffamatoire se rapporte au sujet;
c) la matière diffamatoire soit vraie ou, si elle ne l'est pas, qu'elle soit faite sans malveillance envers la personne diffamée, et avec la croyance raisonnablement motivée qu'elle est vraie.
S.R., ch. C-34, art. 278.

Publication de bonne foi en vue de redresser un tort
315. Nul n'est réputé publier un libelle diffamatoire du seul fait qu'il publie une matière diffamatoire de bonne foi dans le dessein de chercher une réparation ou un redressement pour un tort ou grief, privé ou public, auprès d'une personne qui a, ou qu'il croit, pour des motifs raisonnables, avoir le droit ou l'obligation de réparer le tort ou grief ou d'en opérer le redressement, si, à la fois :
a) il croit que la matière diffamatoire est vraie;
b) la matière diffamatoire se rattache à la réparation ou au redressement recherché;
c) la matière diffamatoire n'excède, sous aucun rapport, ce qui est raisonnablement suffisant dans les circonstances.
S.R., ch. C-34, art. 279.

Dr. Paul MAILHOT regarde là ou tu m'a conduit : invalide à vie, syndrome de la queue de cheval,
paralysie des membres inférieurs, vessie et intestin neurogène, trouble des organes génitaux,
abolition des réflexes, douleurs chronique intraitables,
Vas y mon homme, poursuit moi pour diffamation ...
minable criminel corrompu au service de crime organisé du ministère du travail du Québec.

 

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