« La violence, l'injustice et les traitements cruels et inhumains n'ont aucune excuse. »
[Jean GODBOUT]
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LA CONVENTION CONTRE LA TORTURE ET TOUS AUTRES TRAITEMENTS OU PEINES CRUELS, INHUMAINS OU DEGRADANTS
Article 16 :
Tout Etat partie s'engage à interdire d'autres actes constitutifs de
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui ne sont pas des
actes de torture telle qu'elle est définie à l'article premier lorsque
de tels actes sont commis par un agent de la fonction publique ou toute
autre personne agissant à titre officiel, ou à son instigation ou avec son
consentement exprès ou tacite.
QUE cette déclaration prenne effet au Québec lors de l’adoption du présent arrêté en conseil. Le greffier du Conseil exécutif, LOUIS BERNARD - Gouvernement du Québec
Source : http://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/fr/ententes/1979-C01.pdf
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[Albert Camus]
From:
jean.godbout07@videotron.ca
Sent:
Sunday, February 03, 2019 8:25 PM
To:
sebastien.touze@iidh.org
Subject:
Cas grave de traitements cruel et inhumains au Québec et au
Canada
(Rapporteur) Comité contre la torture et traitements cruels et
inhumains
Objet : Cas grave de traitements cruel et inhumains au Canada
Monsieur le Rapporteur au
Comité contre la torture et traitements cruels et inhumains,
J'estime qu’une enquête
indépendante et impartiale doit être diligentée par vos services au plus
tôt puisqu'il y a déni et inaction de la part des gouvernements du
Québec et du Canada depuis 25 ans ce qui me prive depuis 1/4 de siècle à
une réparation pour traitements cruels et inhumains qui ont détruits ma
vie et j'aimerais bien obtenir justice avant de mourir, tandis que mes
bourreaux n'ont jamais eu à rendre compte pour leur actes répréhensibles
et vivent en toute impunité. Cette obstruction de justice me prive
d'ailleurs aux droits reconnus par la Charte des Droits de la personne
du Québec, notamment les droits fondamentaux (article No. 1) tels les
droits à la santé, à la sûreté et à l'intégrité physique ainsi que
l'article No. 46 - qui garanti des conditions de travail justes et
raisonnables qui respectent ces même droits à la santé, à la sûreté et à
l'intégrité physique.
La torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants sont absolument interdits en toutes circonstances et ne peuvent en aucun cas être justifiés. Pour respecter cette interdiction, les États sont non seulement tenus de ne pas soumettre des individus à la torture ou à des mauvais traitements, mais ils ont aussi l’obligation positive d’assurer le respect du droit de tout individu à ne pas être soumis à la torture : ils doivent adopter une série de garanties procédurales visant à prévenir la torture ou les mauvais traitements et ils doivent enquêter sur toute allégation de torture ou de mauvais traitements et, le cas échéant, poursuivre en justice les auteurs de ces actes.
Définir les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
Contrairement à la torture, aucun traité international ne définit les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Les tribunaux internationaux et les organes de traité ont donc tenté de clarifier ce concept. Tout d’abord, les notions de « cruel » et d’« inhumain » sont synonymes et interchangeables. En vertu du droit international relatif aux droits humains, pour être qualifiés comme tels, les traitements cruels ou inhumains doivent provoquer des souffrances mentales ou physiques de nature grave, être infligées intentionnellement ou par négligence avec l’implication directe ou indirecte d’un·e agent·e de l’État. L’élément intentionnel n’est pas requis pour qu’un acte soit qualifié de traitement cruel ou inhumain. Il peut s’agir d’un acte ou d’une omission isolée ou d’une accumulation de plusieurs actes / omissions. Certains actes isolés, qui ne s’assimilent pas individuellement des mauvais traitements, peuvent constituer des peines ou traitements cruels ou inhumains conjointement avec d’autres.
Source : https://www.apt.ch/detention-focus/fr/detention_issues/24/---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DÉCLARATION SUR LA PROTECTION DE TOUTES LES PERSONNES CONTRE LA TORTURE ET AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DÉGRADANTS
Gouvernement du Québec - Légistation.Article 2. - Tout acte de torture ou toute autre peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant est un outrage à la dignité humaine et doit être condamné comme un reniement des buts de la Charte des Nations Unies et comme une violation des droits de l'homme et des libertés fondamentales proclamés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme.
Article 4. - Tout État, conformément aux dispositions de la présente déclaration, prend des mesures effectives pour empêcher que la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ne soient pratiqués dans sa juridiction.
Article 7. - Tout État veille à ce que tous les actes de torture, tels qu'ils sont définis à l'article premier, soient des délits au regard de sa législation pénale. Les mêmes dispositions doivent s'appliquer aux actes qui constituent une participation, une complicité ou une incitation à la torture ou une tentative de pratiquer la torture.
Article 8. - Toute personne qui prétend avoir été soumise à la torture ou à d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants par un agent de la fonction publique ou à son instigation a le droit de porter plainte devant les autorités compétentes de l'État considéré, qui procéderont à un examen impartial de sa cause.
Article 9. - Chaque fois qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un acte de torture, tel qu'il est défini à l'article premier, a été commis, les autorités compétentes de l'État considéré procèdent d'office et sans retard à une enquête impartiale.
Article 10. - Si une enquête effectuée conformément à l'article 8 ou à l'article 9 établit qu'un acte de torture, tel qu'il est défini à l'article premier, a été manifestement commis, une procédure pénale est instituée, conformément à la législation nationale, contre le ou les auteurs présumés de l'acte. Si une allégation concernant d'autres formes de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est considérée comme fondée, le ou les auteurs présumés font l'objet de procédures pénales ou disciplinaires ou d'autres procédures appropriées.
Article 11. - Quand il est établi qu'un acte de torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ont été commis par un agent de la fonction publique ou à son instigation, la victime a droit à réparation et à indemnisation, conformément à la législation nationale.
QUE cette déclaration prenne effet au Québec lors de l’adoption du présent arrêté en conseil. Le greffier du Conseil exécutif, LOUIS BERNARD - Gouvernement du Québec
Source : http://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/fr/ententes/1979-C01.pdf
RAPPEL DES FAITS
Le 11 septembre 1993 j'étais
victime d'un accident de travail en soulevant un étau d'une cinquantaine de
livres (+/- 22 kilos), dès ma première visite dans une clinique médicale
d'urgence, le médecin de service le Dr. Réjean VANIER M.D. émettait un
premier diagnostique d'entorse lombaire avec une
sciatalgie bilatérale.
http://jeangodbout.ca/csst/preuve/93-09-21vanier.gif
Le jour même celui-ci me prescrivit une Tomographie lombaire (CT-SCAN) qui a
révélé la présence d'une double hernie discale aux niveaux L4-L5 & L5-S1.
Dès lors, à ma deuxième visite son diagnostique devenait : ''Entorse
lombaire sur une double hernie discale'' puisqu'il y avait preuve
scientifique de la présence d'une double hernie lombaire.
Lié par la Loi sur les
accidents du travail et maladies professionnelles du Québec (LATMP) au
diagnostique du médecin traitant , la Commission de la Santé et Sécurité du
Travail (CSST) l'agence gouvernementale qui a le mandat de réparer et
d'indemniser les lésions professionnelles (et c'est un monopole d'État au
Québec) rendait une première décision le 2 novembre 1993 ou la CSST
acceptait le diagnostique d'entorse lombaire ayant causé une hernie en L4-L5
& L5-S1.
http://jeangodbout.ca/csst/preuve/1decision.jpg
Dès le 16 décembre 1993, un
médecin de bureau de la CSST (le docteur Benoit FLEURY) qui ne m'a jamais vu
et examiné de sa vie, amorçait une
contestation de cette première décision et demandait un suivi par un médecin
désigné de la CSST , mandat qui fut confié au docteur Paul MAILHOT
orthopédiste. Le docteur FLEURY suggérait même sur cette requête une :
''condition personnelle arthrosique'' pour expliquer mes symptômes de
douleur au dos et aux deux jambes (sciatalgie bilatérale)
http://jeangodbout.ca/csst/preuve/dr-fleury-contestation-01.jpg
Le 18 janvier 2014, le docteur
Paul MAILHOT produisait son expertise médicale en concluant à un
diagnostique d'entorse lombaire avec une
discarthrose vertébrale tel
que lui suggérait la CSST faisant disparaitre(ou en niant) la double hernie prouvée en
radiologie ainsi que la sciatalgie bilatérale toujours présente.
http://jeangodbout.ca/csst/mailhot-expertise.html
Lorsqu'il y a divergence
d'opinion entre le médecin traitant de l'accidenté et le médecin de
l'assureur ... la CSST, la loi prévoit qu'un autre médecin est appelé à
arbitrer entre les deux diagnostiques qui diffèrent ou s'opposent.
L'agent de la CSST maintenant
responsable de mon dossier M. Robert BOULERICE produisait une requête
d'arbitrage le 28 janvier 1994 qui fut confié au docteur Louis E. ROY
neurologue au Bureau d'Évaluation Médicale (BÉM) ce Bureau étant sous la
responsabilité du ministère du travail du Québec tout comme la CSST
d'ailleurs.
C'est à ce moment que M. Robert
BOULERICE a falsifié le diagnostique d'entorse lombaire sur une
double hernie discale émit par mon médecin traitant et déjà accepté par
décision administrative. En faisant disparaitre la double hernie, Robert
BOULERICE demandait à l'arbitre médical du BÉM de trancher entre une entorse
lombaire versus une entorse lombaire, puisqu'il a faussé le diagnostique de
mon médecin. À une fausse question on obtient toujours une fausse réponse et
c'est ainsi que le docteur Louis E. ROY concluait à une entorse lombaire
(évidemment) et ajoutait avec discarthrose personnelle comme le suggérait la
CSST ... Les dés étaient pipés d'avance par le crime de Robert BOULERICE .
L'expertise est ici :
http://jeangodbout.ca/csst/medico-illegal.html
L'expertise était signée le 15 février et envoyée le 16 février 2014.
Lié par la loi à la décision du
membre du BÉM, Robert BOULERICE rendait une nouvelle décision le 21 février
2014 infirmant le diagnostique de double hernies déjà accepté et il me
déclarait guéri et apte au travail, sans limitation fonctionnelle, cessait
les traitements médicaux et les indemnités de remplacement du revenu. Ce qui
me forçait à reprendre mon travail de machiniste comme si de rien n'était.
J'étais supposément '' guéri '' ... !
C'est avec cette condition
médicale que du 14 mars 1994 au premier juin 1994, à cause de la
falsification de mon diagnostique commise par Robert BOULERICE et la
complaisance des médecins de la CSST que j'ai subi l'irréparable.
Ces dix (10) semaines de travail furent un
véritable calvaire d'une violence inouï qui a provoqué une aggravation de ma
lésion initiale (cette aggravation est aussi accepté par décision
administrative de la CSST) j'ai alors subi un sévère et violent traumatisme
par compression de mes racines nerveuses sacrées, ces importants dommage me laisse invalide à vie, de là mon accusation de torture et de
traitements cruel et inhumains. Je n'ai pas de mots pour exprimer la douleur
que j'ai subi pendant ces dix (10) semaines alors que j'aurais dû être en salle
d'opération d'urgence, mais c'était assurément d'une violence inouï, de la
véritable torture, l'enfer sur terre, la terreur. La torture est terreur.
http://jeangodbout.ca/csst/preuve/aggravation.jpg
Durant cette période de
traitements cruels et inhumains le docteur Réjean VANIER M.D.
écrivait cette lettre :
http://jeangodbout.ca/csst/vanier.html
qui dit : ''J'affirme que le travail actuel de machiniste qu'effectue M.
Jean GODBOUT comporte un risque certain et sérieux d'aggravation de la
lésion lombaire qui prévaut actuellement chez ce patient''.
Le 3 mai 1994.
Tel que prévu par le docteur
Réjean VANIER, j'ai subi une aggravation, les fonctions de la vessie, de
l'intestin et des organes génitaux sont brisées pour la vie. Pas étonnant
que la Régie des Rentes du Québec (RRQ) m'ait déclaré invalide à vie depuis
dès le mois d'août 1995 ...
RRQ . - 1 :
http://jeangodbout.ca/csst/preuve/rrq-1.jpg
RRQ . - 2 :
http://jeangodbout.ca/csst/preuve/rrq-2.jpg
RRQ . - 3 :
http://jeangodbout.ca/csst/preuve/rrq-3.jpg
Le 19 octobre 1994, le
neurochirurgien Dr. Robert LEFRANCOIS confirme lui aussi la
sciatalgie bilatérale
http://jeangodbout.ca/csst/preuve/rupture-lefrancois-1.jpg
Le 19 décembre 1994, le même
neurochirurgien confirme que le docteur Réjean VANIER avait raison de
prétendre à une double hernie discale en L4-L5 & L5-S1.
http://jeangodbout.ca/csst/preuve/rupture-lefrancois-2.jpg
Finalement, le 30 janvier 1995,
en neurochirurgie ma double hernie discale nié et
falsifiée par la CSST et par ses
médecins complaisants était opérée afin de décompresser les racines
nerveuses.
http://jeangodbout.ca/csst/preuve/protocole-op-1.jpg
http://jeangodbout.ca/csst/preuve/protocole-op-2.jpg
Guéri et apte au travail disait
la CSST et ses médecins ...
Je n'ai même pas besoin d'allégué les poids de 70 à 125 livres (34 kilos à 57 kilos), c'est le vice-président de la Compagnie Performance L.T. Inc. M. serge MORIN qui confirme et révèle sous serment devant le Tribunal du Collège des médecins du Québec le poids des objet avec lesquels j'ai été forcé de travailler pendant mon calvaire de dix (10) semaines avec des poids qui dépassent ce qu'une personne saine et en pleine santé à le droit de soulever en vertu de la loi sur la Santé et sécurité du travail (LST).
Ce
témoignage est essentiel, il confirme que je subissais des traitements
cruels et inhumains. De toute évidence, l'employeur à cause de la chaine
d'événements est lui aussi coupable de ne pas avoir respecter son obligation
d'assurer ma santé et sécurité (obligation en vert de la LST, il admets
qu'il constatait que je n'allais pas du tout et l'écrivait même ...
http://jeangodbout.ca/csst/serge-morin-temoigne-cmq.html
http://jeangodbout.ca/csst/preuve/queue-de-cheval-csst-01.jpg
http://jeangodbout.ca/csst/preuve/queue-de-cheval-csst-02.jpg
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Syndrome de la queue de cheval :
Les étiologies sont quasi exclusivement compressives : hernies discales, décompensation d'un canal lombaire étroit, tumorales (! épidurites néoplasiques), hémorragiques.
Les autres étiologies (malformations vasculaires, processus infectieux ou vasculitiques) sont exceptionnelles.
Le syndrome de la queue de cheval se caractérise cliniquement dans sa forme bilatérale complète par l'association de :
Source : https://www.wikimedecine.fr/Syndrome_de_la_queue_de_cheval
La problématique et symptomatologie .... ce syndrome occasionne des névralgies sciatiques paroxystique bilatérales.
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Vidéos de
Radio-Canada et autres médias
qui dénoncent les magouilles de la CSST.
Expertise inc. #1 : la contestation médicale à la
CSST et au BÉM
Émission « Enjeux »
sur l'industrie de l'expertise médicale au Québec et sur le processus
d'évaluation médicale à la CSST. Cette émission du 28 octobre 1996 est
toujours d'actualité puisque le même processus existe encore aujourd'hui.
[ ... c'est dans cette
vidéo que mon cas est abordé ... ]
https://www.youtube.com/watch?v=LST8tKkq49w
Expertise inc. #2 : la contestation médicale à la CSST et au BÉM.
https://www.youtube.com/watch?v=YXSjVgK_Qwc&t=441s
La CSST au banc des accusés ... encore ...
Conférence de presse de l'ATTAAT 31 mars 2010: Lancement d'une pétition
provinciale demandant une "Commission d'enquête publique sur les abus de
pouvoir de la CSST et le manque de neutralité de certains professionnels de
la santé"
https://www.youtube.com/watch?v=INm5ibBzDUY
Des députés de trois formations politique différentes du Québec le PLQ, le
PQ et QS réclament une enquête publique sur certaines pratiques de la CSST.
https://www.youtube.com/watch?v=LxPeNLuQJmc
NOUVEAU
(dans ce site)
L'ex député de La Prairie monsieur François
REBELLO
(critique officiel de l'opposition en matière de
travail, donc de la CSST)
s'adresse à l'Assemblée nationale du Québec et
dénonce que les expertises médicale eronnées
des médecins de la CSST et
du BÉM dans mon dossier ont aggravé ma lésion initiale et que j'en suis
devenu invalide à vie.
Voir la vidéo
(durée de 2 minutes) Extrait du Canal de l'Assemblée nationale du Québec.
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Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants
Renseignements généraux
La
Convention contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx
(CCT) a été ouverte à la signature par l'Assemblée générale des Nations
Unies le 10 décembre 1984. Elle est entrée en vigueur le 26 juin 1987.
Le
Canada a signé la CCT le 23 août 1985 et l'a ratifiée le 24 juin 1987.
Le Canada doit soumettre un rapport tous les quatre ans, ce qu’il a toujours
fait. Les mauvais traitements cruels et inhumains que j'ai subi se sont
produits en 1994, du 14 mars au premier juin.
2. Les États doivent veiller à
ce que toute plainte ou information alléguant des actes de torture ou des
mauvais traitements fasse promptement l'objet d'une
enquête
approfondie. Même en l'absence d'une
plainte formelle, une enquête doit être ouverte s'il existe d'autres
indications donnant à penser qu'on se trouve en présence de cas de torture
ou de mauvais traitements. Les enquêteurs doivent être compétents et
impartiaux et indépendants vis-à-vis des suspects et de l'organe qui les
emploie. Ils doivent être habilités à prendre connaissance des résultats des
enquêtes menées par des experts médicaux impartiaux ou par d'autres experts
ou à ordonner de telles enquêtes. Les enquêtes doivent être menées selon des
méthodes qui répondent aux normes professionnelles les plus exigeantes et
leurs conclusions doivent être rendues publiques.
Source :
https://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/EffectiveInvestigationAndDocumentationOfTorture.aspx
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Contrairement à la torture, aucun traité international ne définit les peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Les tribunaux internationaux
et les organes de traité ont donc tenté de clarifier ce concept. Tout
d’abord, les notions de « cruel » et d’« inhumain » sont synonymes et
interchangeables. En vertu du droit international relatif aux droits
humains, pour être qualifiés comme tels, les traitements cruels ou
inhumains doivent provoquer des souffrances mentales ou physiques de nature
grave, être infligées intentionnellement ou par négligence avec
l’implication directe ou indirecte d’un·e agent·e de l’État. L’élément
intentionnel n’est pas requis pour qu’un acte soit qualifié de traitement
cruel ou inhumain. Il peut s’agir d’un acte ou d’une omission isolée
ou d’une accumulation de plusieurs actes / omissions. Certains actes isolés,
qui ne s’assimilent pas individuellement des mauvais traitements, peuvent
constituer des peines ou traitements cruels ou inhumains conjointement avec
d’autres.
https://www.apt.ch/detention-focus/fr/detention_issues/24/
Lorsque M. Robert BOULERICE a falsifié mon diagnostique
médical et que cette faute de négligence criminelle m'a forcé de travailler
pendant dix (10) semaines avec des poids de 75, à 125 livres alors que
j'aurais dû être en salle d'opération d'urgence, ce crime m'a rendu invalide à
vie et créer des douleurs graves et intraitables pour la vie,
il s'agit
de faits de traitements cruels et inhumains.
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Puisque les corps policiers de la Sûreté du Québec, de l'UPAC, de la RCMP , de la police de Laval et de Sherbrooke ont tous fermés les yeux sur la fraude en question, j'ai utilisé la plainte criminelle privé qui s'est rendue au juge Michel DUCEPPE J.C.Q. celui-ci s'est empressé de conclure qu'il s'agissait d'un ''malheureux accident de travail'' niant ainsi le crime commit par Robert BOULERICE qui a fait ''disparaitre'' les hernies discales (la portion grave de la lésion) ce afin d'obtenir des docteurs Paul MAILHOT orthopédiste et Louis E. ROY neurologue une fausse réponse puisqu'il posait une fausse question et c'est ''magique'' à une fausse question on obtient toujours une fausse réponse dans 100% des cas.
Le juge Michel DUCEPPE J.C.Q. ajoutait que je ne lui
aurait pas fourni la preuve de ''l'intention'' nécessaire en droit criminel.
http://jeangodbout.ca/csst/preuve/juge-duceppe.jpg
Foutaise ... L’élément intentionnel n’est même pas requis pour qu’un acte soit qualifié de traitement cruel ou inhumain et c'est la même chose pour une accusation de grossière négligence criminelle entrainat des lésion graves et permanentes.
En effet, les conclusions des
expertises médicales rendues par ces deux médecins se sont avérés fausses et erronées
... ils niaient des hernies discales prouvées en radiologie et rapportées
par deux de mes médecins et ces hernies rupturées ont finalement été opérées
en neurochirurgie afin de décompresser mes racines nerveuses sacrées.
Cette négation de ma lésion grave et urgente est justement ce qui a provoqué
un retour au travail et ce fut orchestré par Robert BOULERICE qui a commit
la faute ou la négligence criminelle de trafiquer mon diagnostique afin que
la CSST s'esquive de m'indemniser le tout avec la complicité du docteur
Benoit FLEURY qui ''suggérait'' l'arthrose personnelle comme conclusion aux
médecins ''EXPERTS'' au service de la CSST.
Par ailleurs ...
Les États doivent prendre des mesures législatives, administratives,
judiciaires ou autres pour empêcher que des actes de torture soient commis
(article 2). À cette fin, il est particulièrement important que des
procédures et des mesures de protection efficaces soient mises en place dans
les lieux de détention. Les mesures de protection essentielles
comprennent l’accès dans le plus court délai à un·e avocat·e, l’accès à un·e
médecin, l’accès à un·e juge, le respect du droit à l’information, des
procédures de traitement des plaintes, la tenue adéquate des registres et
des mécanismes de monitoring efficaces.
Mes Droits fondamentaux sont encore ici violés par l'inaction et le déni des
gouvernements du Québec et du Canada qui ferment le yeux et qui maintiennent
en place un système médical qui détruit des vies pour enrichir le patronat
qui finalement défraye la facture selon la loi des accidents de travail au
Québec.
L’État doit veiller à ce que l’enseignement et
l’information concernant l’interdiction de la torture fassent partie
intégrante de la formation du personnel chargé de l’application de la loi,
du personnel médical et des autres personnes qui peuvent intervenir dans la
surveillance, l’interrogatoire ou le traitement des personnes détenues
(article 10).
Les États doivent veiller à ce que tous les actes de
torture constituent des infractions au regard de leur droit pénal (article
4). Cette criminalisation doit être pleinement conforme à la définition de
la torture figurant dans l’article premier de la Convention des Nations
Unies contre la torture. Le fait d’ériger la torture en crime n’est pas à
lui seul suffisant ; les États doivent soit poursuivre en justice,
soit extrader, l’auteur·e présumé·e de tels actes si il/elle se trouve sur
tout territoire sous leur juridiction (article 5.2). Cependant, il est
interdit de transférer une personne vers un autre État où il existe un
risque réel qu’elle soit soumise à la torture (article 3).
Les États doivent veiller à ce que les allégations de
torture et d’autres formes de mauvais traitements fassent l’objet
d’enquêtes, même en l’absence d’une plainte déposée par les victimes. Il est
essentiel que les enquêtes soient menées sans délai et de manière
indépendante, approfondie et efficace (article 12).
Aucune déclaration obtenue sous la contrainte ne doit
être invoquée dans une procédure, si ce n’est contre la personne accusée de
torture pour établir qu’une déclaration a été faite (article 15). Il a été
précisé par la jurisprudence que lorsqu’il est allégué qu’une déclaration a
été faite sous la contrainte, il incombe à l’État de prouver que la
déclaration n’a pas été obtenue sous la contrainte et a été faite de plein
gré.
Les États doivent adopter une législation accordant aux
victimes le droit à un recours efficace et à obtenir une réparation
adéquate et appropriée. L’État doit prévoir un éventail de recours et de
procédures aussi bien pénales que civiles et pas uniquement la possibilité
de déposer une plainte au civil contre l’auteur présumé de ces actes ; ces
recours doivent être efficaces dans la pratique (article 14).
Source :
https://www.apt.ch/detention-focus/fr/detention_issues/24/
Paragraphe 10
Les obligations qui incombent aux États en matière de
prévention de la torture sont indivisibles, interdépendantes et
indissociables de l’obligation de prévenir d’autres formes de mauvais
traitements. Les États ont l’obligation de prévenir la torture et les
mauvais traitements dès lors que des personnes sont placées sous leur garde
ou leur surveillance ainsi que dans les situations où la
non-intervention des autorités renforce et accroît le risque que des
individus portent atteinte à autrui (observation générale no 2).
Les
États manquent à leur obligation de prévenir la torture et les mauvais
traitements lorsque leurs lois, politiques ou pratiques perpétuent des
stéréotypes sexistes nocifs et, de ce fait, permettent ou autorisent,
expressément ou implicitement, que des actes proscrits soient commis en
toute impunité. Les États sont complices de la violence faite aux femmes
et aux lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres lorsqu’ils élaborent et
appliquent des lois discriminatoires qui enferment les victimes dans des
situations de violence (A/HRC/7/3).
https://www.apt.ch/detention-focus/fr/detention_issues/24/
---------------------------
Le Coroner Me Gabriel GARNEAU (qui était aussi juge)
recommandait au ministre du travail responsable de la CSST de mettre en
place un mécanismes pour entendre les doléances de nombreuses victimes
d'accidents du travail dont des documents furent falsifiés par la CSST.
Cette recommandation a sombrée dans l'oubli volontaire des ministres du
travail du Québec qui se succèdent et qui maintiennent en place un système
largement dénoncer par des syndicats et même une poignée de députés de
l'Assemblée nationale du Québec, un système qui non seulement prive des
accidentés du travail de leur droits, mais qui nuit à la santé, à la sûreté et
à l'intégrité physique et psychologique des accidentés. Comme c'est arrivé
avec mon cas, ce système détruit des vies par la fraude, mais ça bloque en
quelque part, là ou ne n'ai le pouvoir d'enquêter.
http://jeangodbout.ca/csst/photo/coroner-002.jpg
CONCLUSIONS
Merci de votre attention
Jean GODBOUT
Sherbrooke (Québec) Canada
http://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/fr/ententes/1979-C01.pdf
English
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The Petitions Section receives individual complaints, Urgent Action requests (Committee on Enforced Disappearances), and Interstate communications submitted to the United Nations Treaty-bodies (Committees).
Please note that, owing to the high amount of messages received, if your email does not concern an individual complaint, Urgent Action or Interstate communication addressed to a Committee, we will not be able to respond.
If you are submitting an individual complaint, Urgent Action or Interstate communication, or if you are writing to us in the context of an existing/registered case, we will respond to you in due course.
For information about the UN Treaty Bodies individual complaints and urgent action procedures, please visit our website: (direct links: fact sheet No. 7 and CED Urgent Actions). If you have difficulties accessing our website, please write to the OHCHR Information Office PW-RS-011, 1211 Geneva 10, and ask for Human Rights Fact Sheet No. 7.
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Français
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En raison du nombre élevé de messages reçus, nous vous prions de bien vouloir noter que dans le cas où votre message n’est ni une plainte individuelle, ni une demande d’action urgente, ni une communication inter-étatique adressée à un Comité, nous ne serons malheureusement pas en mesure de vous répondre.
Si vous nous envoyez une plainte, une demande d’action urgente ou une communication inter-étatique, ou si votre courrier concerne un cas enregistré, une réponse vous sera envoyée dans les meilleurs délais.
Pour toute information sur les procédures de plaintes individuelles et d’actions urgentes, merci de vous référer à notre site web : www.ohchr.org (liens directs: Fiche d'information No.7 et Actions Urgentes CED). Si vous avez des difficultés à accéder à notre site, vous pouvez aussi envoyer un courrier au Haut-Commissariat aux droits de l’Homme, Bureau d’information, PW RS-011, 1211 Genève 10, en demandant un exemplaire de la fiche d’information n° 7.
Español
Usted ha escrito a la Sección de Peticiones de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Acusamos recibo de su mensaje. La Sección de Peticiones recibe quejas individuales, peticiones de acciones urgentes (Comité contra las desapariciones forzadas), y comunicaciones inter-estatales presentadas a los Órganos de Tratados de las Naciones Unidas (los Comités).
Le informamos que, en razón de la gran cantidad de mensajes recibidos, si su mensaje no se relaciona con una queja individual, acción urgente o comunicación inter-estatal, no podremos responderle.
Si está presentando una queja individual, petición de acción urgente o comunicación inter-estatal, o si nos está escribiendo con relación a un caso ya registrado, le responderemos a la brevedad posible.
Para mayor información sobre los procedimientos de quejas individuales y acciones urgentes, le invitamos a visitar nuestra página web www.ohchr.org (enlaces directos: Folleto informativo No.7 y Acciones Urgentes del CED). Si tiene dificultades para acceder a nuestra página web, puede escribir a la Oficina de Información de OACNUDH, PW-RS-011, 1211 Geneva 10, solicitando el Folleto Informativo No. 7.
Русский
Вы обратились в Секцию по ходатайствам Управления Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ). Этим письмом мы подтверждаем получение Вашего сообщения.
Секция по ходатайствам принимает индивидуальные и межгосударственные жалобы и просьбы о принятии срочных мер (в Комитет по насильственным исчезновениям), адресованные в договорные органы Организации Объединенных Наций (Комитеты).
По причине большого объёма получаемой корреспонденции, мы не сможем ответить на Ваше сообщение, если оно не касается срочных мер, индивидуальных или межгосударственных жалоб.
Если Вы подаёте индивидуальную жалобу, просьбу о принятии срочных мер, либо межгосударственную жалобу, или если Ваше письмо касается поданной ранее/зарегестрированной жалобы, мы ответим Вам в надлежащие сроки.
Информация о процедурах подачи индивидуальных жалоб и просьб о принятии срочных мер в договорные органы ООН можно найти на сайте: www.ohchr.org (прямые ссылки: Информационный бюлетень №7 и срочные меры). Если у Вас возникли трудности с доступом к веб-сайту, Вы можете запросить Информационный бюлетень №7, обратившись в информационный офис УВКПЧ по адресу: OHCHR Information Office PW-RS-011, 1211, Geneva 10, Switzerland.
Arabic
لقد قمتم بالتواصل مع قسم الشكاوى التابع لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان. نحن نؤكد بموجب هذا إستلام رسالتكم.
قسم الشكاوى يستقبل الشكاوى الفردية، وطلبات الإجراءات العاجلة ( بموجـب الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري)، والبلاغات المتبادلة بين الدول المقدمة إلى الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات التابعة للأمم المتحدة (اللجان).
نظرا لعدد المراسلات الواردة، لن نقوم برد على مراسلاتكم إذا كانت لا تتعلق بشكوى فردية، طلب عاجل أو بلاغ متبادل بين الدول موجه إلى إحدى الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات/اللجان. إذا كانت مراسلتكم لتقديم شكوى فردية، أو إذا كانت في سياق شكوى موجودة/مسجلة، فسوف نرد عليكم في أسرع وقت ممكن.
لمزيد من المعلومات حول الهيئات العاقدية التابعة للأمم المتحدة، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني: (الرابط المباشر): Fact Sheet 7 AR
والرابط التالي:( CED Urgent Actions)
أذا وجهتكم صعوبة بزيارة الموقع الإلكتروني، يمكنكم مراسلة مكتب المعلومات التابع لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان على العنوان التالي: قصر ويلسون، مكتب رقم 011، 10 جنيف 1211 وطلب صحيفة الوقائع رقم 7.
هذا البريد الإلكتروني مرسل وموجه للأشخاص المذكورين في العنوان. محتويات هذا البريد الإلكتوني هي خاصة، سرية، محمية من كشفها و ينبغي ألا تقرأ أو تنسخ أو يكشف عنها أي شخص آخر. إذا لم تكن أنت المستلم/ة المقصود/ة، نرجو منك إخطار المرسل على الفور وحذف هذا البريد الإلكتروني.
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Bien sûr monsieur le ministre RIOUX,
les
décisions prisent au BÉM sont farfelues
Les décisions prisent au BÉM sont farfelues -
Matthias RIOUX
Les décisions prisent au BÉM sont même criminelles - Jean GODBOUT
... Voir la video de
Radio-Canada à 1 minute 45 secondes ...
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Télécopier le 6 février 2019 à madame Nadine GIRAULT
(et envoyé par courriel le 4 février 2019)
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Cette lettre (page Internet) fut ausi télécopiée
au Dr. Lionel CARMANT le 7 février 2019
Ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux depuis le 18 octobre
2018
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