Me. Camille DEMERS
Un avocat/commissaire corrompu et complice des
crimes de l'État.
Un violeur de mes droits de la personne, un escroc du gouvernement du
Québec,
un truand qui protège le crime de Robert BOULERICE qui a falsifié mon
diagnostic médical
un bandit qui protège les mercenaires médicaux Paul MAILHOT orthopédiste et
Louis E. ROY neurologue
membres en règle du crime organisé du ministère du travail du Québec et du
Bureau d'Évaluation Médicale (BÉM)
Le fascisme, c'est le mépris. Inversement, toute
forme de mépris, si elle intervient en politique, prépare ou instaure
le fascisme.
[Albert Camus]
En construction....
"Qui ne gueule pas la vérité quand il sait la vérité se fait le complice des menteurs et des faussaires" Charles Péguy
Décision CLP no 170850-61-0110 - 3 mars 2004
La décision en format PDF (.pdf)
Les magouilles
médicales à Me Camille DEMERS
Si en apparence cette décision semble
victorieuse, en réalité, elle est pernicieuse et constitue une
29. Enfin, le tribunal tient à préciser qu'il ne peut se rendre à la demande du travailleur visant à faire reconnaître une lésion de syndrome de la queue de cheval chez lui en relation avec sa lésion professionnelle de 1993, puisque le tribunal n'a pas à disposer de cette question étant saisi uniquement de la relation concernant la lésion d'intestin neurogène.
Me Camille DEMERS 170850-61-0110Les magouilles de la Commission des lésions professionnelles et à Me Camille DEMERS : Camille, c'est parce que ... justement ... ma réclamation précise spécifiquement le syndrome de la queue de cheval. Ce document porte même le tampon de réception daté du 23 octobre 2001....
C'est quoi votre problème ?
CSST + CLP = corruption et mépris de la dignité humaine et CLP = complicité criminelle aux fraudes de la CSST.
Camille tu es un VOLEUR, un MENTEUR et un CRIMINEL !ATTENTION - MISE EN GARDE
À tous ceux et celles qui font de la recherche sur les hernies discales et sur le syndrome de la queue de cheval, même si le Tribunal nie ici que l'intestin neurogène puisse être en relation avec des hernies et la queue de cheval, c'est juste pour me voler mes droits qu'il affirme ça, mais scientifiquement et médicalement, la vérité c'est qu'il y a un lien. Non seulement il y a un lien, mais c'est un pré requis pour former le syndrome de la queue de cheval en association avec la vessie et les organes génitaux.
Voir : Revue de Chirurgie orthopédique et réparatrice de l'Appareil moteur (Paris) 1972, tome 58, no 3, pp. 247 à 261. Hernie discale et syndromes du cône et de la queue de cheval (I) par M. MAURY, M.-H. NICOLLE, A. SKODA et N. FRANÇOIS (Paris) http://csst-queca.com/med/M_MAURY.HTM
et
Vulgaris Médical section : Indications chirurgicales
Me Camille Demers, c'est pas sérieux cette affirmation, puisque l'intestin neurogène est justement l'une des lésions qui forment le syndrome de la queue de cheval .... comme le plaide mes trois médecins par leur conclusions. L'assesseur le docteur Serge BÉLANGER vous a mal conseillé là dessus. Le docteur ULYSSE écrit portant : VESSIE NEUROGÈNE SECONDAIRE AU SYNDROME DE LA QUEUE DE CHEVAL AVEC INCONTINENCE VESICALE ET ANALE !
De plus, pensez vous vraiment que c'est à cause de l'arachnoïdite que j'ai passé les années 1996 et 1997 alité presque vingt-quatre (24) heures par jour suite à la discoidectomie ? Pour votre information, la fibrose péridurale est évolutive et ça ne s'installe pas en quelques jours, ça se compte en années.
C'est un déni de justice du Commissaire; Me
Camille DEMERS
qui rejette ma preuve prépondérante, haut la main, de l'existence d'une
lésion aux
racines sacrées
(compression a la moelle épinière -cauda equina - queue de cheval) et
retient comme facteur causal de l'intestin neurologique qu'il accepte et
reconnaît; comme étant uniquement une séquelle de la chirurgie, sans
autre référence qu'une partie du témoignage du docteur MOUSSETTE, et ce,
malgré ma preuve médicale, scientifique, bibliographique, testimoniales
(2 médecins 1- urologue et 2- gastro-entérologue) et surtout ignore les
faits et finalement enseveli mes droits de la personne et la torture que
j'ai vécu et les séquelles qui en résultent
Ce commissaire ignore et passe sous silence
le
diagnostic
de queue de cheval émit par mon médecin traitant ...et
le témoignage
du docteur Jacques GRATTON M.D. gastroentérologue.
Le Commissaire Camille DEMERS, en plus de m'avoir fait perdre $575.00, à cause du décès d'un membre de son entourage, j'ai quand même dû défrayé le coût deux (2) fois plutôt qu'une pour le témoignage du docteur MOUSSETTE. (Il m'avait dit qu'il s'était arrangé avec la Présidence de la CLP et que ça serait remboursé, mais le bureau de la présidence ( Micheline BÉLANGER ) a choisit de m'envoyer paître .... Décidément, la culture de l'injustice est bien ancrée à l'intérieur de ce Tribunal.
D'une pierre, deux coups, et par un pur hasard ... , Me. Camille DEMERS enterre ici la fraude criminelle de la CSST et du BÉM, en me privant de mes droits reconnu par la Charte des Droits et libertés de la personne, qui a supposément primauté sur l'application de la loi des accidents de travail. Je suis d'accord avec la conclusion, mais pas les motifs. Ce commissaire fait d'une demi-vérité une vérité absolu, sans tenir compte de la qualité de ma preuve. Il choisit la solution la moins coûteuse (en effet, il me prive ici plusieurs milliers de dollars sous les yeux indifférents de la Sûreté du Québec et de la Gendarmerie Royale du CANADA). Dû même coup, cela aussi l'avantage de disculper les coupables des effets dévastateurs des fraudes commises par la CSST avec la complicité criminelle des deux mercenaires médicaux de la CSST et du BÉM.
Ce tribunal passe volontairement et délibérément sous silence le témoignage du docteur Jacques GRATTON, gastro-entérologue, qui concluait à un syndrome de la queue de cheval pour expliquer l'intestin neurogène, tout comme l'a aussi confirmé le docteur François PÉLOQUIN, urologue, devant le tribunal,
Ce commissaire, décide qu'une lésion physique occasionnée par une fraude de la CSST n'est pas un accident de travail, puisqu'il précise que c'est hors de sa juridiction, et rejette le fait accidentel sous un faux prétexte. Je regrette monsieur le commissaire, mais j'ai subi une sévère atteinte à mon intégrité physique, ce qui a occasionnée la lésion à ma moelle épinière (queue de cheval) ! Je comprends que vous n'avez pas juridiction pour emprisonner Robert BOULERICE, fonctionnaire de la CSST qui a falsifié mon diagnostic médical et/ou les docteurs Paul MAILHOT et Louis E. ROY, mais avez le droit de respecter mes droits "garantis" par la Charte.
La juge Hélène POULIN, j.c.s. blâme l'employeur pour les événements qui se sont produits au travail, sachant fort bien que la loi prévoit qu'un travailleur accidenté ne peut pas poursuivre son employeur,
63. En effet, en mars 1994, quand il reprend ses fonctions, c'est son employeur «Performance LT inc.» qui omet de limiter la pesanteur des charges qu'il doit soulever, limite pourtant prescrite par les docteurs Marcel MORAND, physiatre, et Nicholas NEWMAN, chirurgien-orthopédiste.
l'Honorable juge Hélène POULIN j.c.s.
Cause no : 500-05-026039-964 - 28 juin 2002
Que ce soit la faute de l'employeur comme le précise la juge POULIN, ou que ce soit la faute de la CSST et des médecins de la CSST et du BÉM, un fait demeure, il y a eu omission et cette faute inexcusable s'est produite au travail, ce qui en fait un accident de travail.
Selon la loi, un accident du travail est un événement imprévu et soudain, attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle.
la juge POULIN omet toutefois de préciser dans son analyse que l'employeur fut informé par la décision de la CSST qu'elle me déclarait guéri et apte au travail.
De plus encore, la Clinique Médicale MAYO, la référence mondiale en matière médicale, en arrivait aux même conclusions, soit un arachnoidite et un syndrome de la queue de cheval.
Je me retrouve donc, en 2004, avec un syndrome de la queue de cheval existant et prouvé, notamment, par l'EMG bulbo caverneux positif qui démontre des dommages aux racines sacrées, et diagnostiqué par le docteur Marc André ULYSSE, par le docteur Jacques GRATTON et l'urologue François PÉLOQUIN qui parle d'une lésion du motoneurone périphérique en relation avec les hernies discales opérées en L4-L5 et L5-S1, hernies reconnues par la CSST, et ce syndrome grave serait apparu, comme ça, sans raisons et sans explications, contrairement à la preuve.
Lesions of the sacral micturition center in the sacral spinal cord (S2-4) cause detrusor areflexia. This leads to a low tone, distended bladder, and overflow incontinence. This is also called a lower motor neuron bladder.
Source : http://www1.va.gov/SpinalCordBoston/page.cfm?pg=21
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A case study of Cauda
Equina syndrom
Dr. Dan Phuong Esther N Ho. M.D.
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Contrairement à ce qu'écrit Me Camille DEMERS dans sa décision;
9. Le tribunal entend ainsi disposer de la seule question en litige pour laquelle il exerce une compétence en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et qui consiste à déterminer si oui ou non il y a une relation entre la lésion à l'intestin (intestin neurogène) que présente le travailleur et la lésion professionnelle qu'il a subie le 11 septembre 1993 et ses conséquences. Me Camille DEMERS 170850-61-0110
Me DEMERS, vous qui avez assassiner mes Droits (en ignorant la chose), voici des preuves que les Commissaires non seulement peuvent mais doivent se prononcer sur les droits garantis par la Charte des Droits et libertés de la personne;
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES
Saint-Jérôme 1er novembre 2005
Région : Laurentides
Dossier :198982-64-0302
Dossier CSST :121465447
Commissaire : Rose-Marie Pelletier
Membres :
Alain Allaire, associations d’employeurs
Paul Auger, associations syndicales
[38] En regard de la compétence de la
Commission des lésions professionnelles, il cite des extraits de
l’affaire Ouellette c. CLP c. Mueller Canada inc.[7] dans laquelle la
Cour supérieure retient que la Commission des lésions professionnelles
peut et doit se saisir de toute question fondée sur la Charte qui lui
est soumise et qu'elle devait donc, en l’espèce, examiner le devoir
d'accommodement imposé à l'employeur à l'endroit d'un travailleur
porteur d'un handicap au sens de la Charte. La Cour signale aussi qu'une
cause, dans le contexte de l'article 255 de la LATMP, ne peut être juste
si elle est illicite.
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COUR SUPÉRIEURE
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE TERREBONNE
N° :700-05-009165-006
DATE :Le 13 novembre 2001
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE :
L’HONORABLE
RICHARD MONGEAU, J.C.S.
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DISCUSSION
Obligation d'accommodement et Charte
québécoise
[23] Il apparaît clairement à l'analyse de la
jurisprudence soumise et celle étudiée par le Tribunal[2] que la CLP
peut et même doit se saisir de tout argument fondé sur la Charte qui lui
est présenté. D'ailleurs, le commissaire Lacroix a discuté de la Charte
lors de la révision. Soulignons notamment ce qu'énonce la Cour d'appel
sur cette obligation pour les organismes administratifs :
"Une jurisprudence bien établie nous enseigne
qu'il est non seulement du pouvoir mais du devoir d'un organisme
administratif, comme c'est le cas du commissaire du travail,
d'interpréter et d'appliquer les Chartes lorsque des droits fondamentaux
sont en jeu."[3]
Le mercredi 04 janvier 2006
La CSST et la police de Québec ont bâclé leur enquête respective
PAR ROLLANDE PARENT
Presse Canadienne
MONTREAL
Le Tribunal administratif du Québec blâme le
Service de police de Québec et la Commission de la Santé et de la
Sécurité du travail (CSST) pour leur enquête respective bâclée qui
ont privé à tort un jeune homme de l'indemnité généralement réservée
aux victimes d'actes criminels.
Il a fallu quatre ans pour que celui qui a subi une raclée qui l'a
laissé à deux doigts de la mort, en décembre 2004, à Québec, puisse
être assuré de toucher une indemnité. C'est ce que vient d'ordonner
le Tribunal administratif du Québec, en décembre dernier.
Les événements se présentent ainsi: le jeune homme alors âgé de 25
ans est sauvagement battu à coups de poings et de pieds par trois ou
quatre individus en état d'ébriété à qui il avait ordonné une
trentaine de minutes plus tard de quitter l'appartement de son amie
de coeur en raison de leur état d'ébriété.
Mal lui en
prit. Il a été roué de coups au point où les médecins de l'urgence
de l'Hôpital Saint-François d'Assise, à Québec, ont diagnostiqué un
traumatisme facial et crânien sévères. Dès sa sortie de l'hôpital,
il a été reconduit en prison du fait qu'il était en liberté
illégale.
Sa mère s'est tournée vers la Direction de l'indemnisation des
victimes d'actes criminels. (IVAQ), liée à la CSST, pour obtenir une
compensation pour voies de fait graves.
La CSST a alors demandé aux policiers enquêteurs de Québec un résumé
des circonstances de l'événement, la version de la victime, la
description des blessures, la version de témoins, le mobile du
crime, les actes d'accusations portées contre les agresseurs ainsi
que les antécédents judiciaires de la victime et des agresseurs.
Les policiers disent à la CSST que le jeune homme a refusé de
collaborer et s'en tiennent à énumérer les antécédents judiciaires
de la victime: vols, méfait, voies de fait, possession d'arme
prohibée, agression armée, recel, menaces et entrave à un agent de
la paix, mais sans départager les accusations des condamnations.
Me Camille Faucher de la direction de l'IVAC veut en savoir
davantage avant de prendre une décision. Il veut connaître le mobile
et les circonstances de l'incident.
Quatre mois plus tard, au début de 2004, Sylvy Besselle qui compte
18 ans d'expérience à titre d'enquêteur à l'IVAC amorce son enquête
d'abord au pénitencier d'Orsainville où elle rencontre la victime et
un de ses copains. Elle rencontre en outre son amie de coeur, mais
ne rencontre pas les policiers enquêteurs.
Elle complète son rapport le 31 mai 2004. La CSST conclut que la
victime a fait preuve d'une telle insouciance qu'il devait en
accepter les conséquences et que, par conséquent, il n'avait droit à
aucune indemnité.
"Après avoir entendu le seul témoignage de Mme Besselle, le tribunal
estime qu'il s'agit surtout de la part du Service de police de la
Ville de Québec et aussi de la part de la CSST d'une enquête
bâclée", écrit Me Bernard Cohen du Tribunal administratif du Québec.
"Comment ne pas en arriver à une telle conclusion lorsqu'on remarque
qu'il n'y a pas de rapport d'événement au dossier, ni de rapport de
l'enquêteur du sergent-détective Yves Pelletier, ni d'enquête faite
par la CSST, ni de fiches informatiques des antécédents du
réquérant.
Me Cohen ordonne donc à la CSST d'indemniser le jeune homme
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REQUÊTE EN RÉVISION
EN VERTU DE L'ARTICLE 429.56
REQUËTE EN RÉVISION JUDICIAIRE COUR SUPÉRIEUR (à venir) le 14 mars 2005 cause numéro 450-17-001287-045 (Palais de justice de Sherbrooke)
Jean GODBOUT
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Fermer les yeux sur les
violations des Droits de l'Homme
nourrit le fanatisme
Le fanatisme est
aveugle, il rend sourd et aveugle.
Le fanatique ne se pose pas de questions, il ne connaît pas le doute :
il sait, il pense qu'il sait.
[ Elie Wiesel, Nobel de la paix 1986 ]
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«Si les
oiseaux, avec la cervelle qu'ils ont, nourrissent leurs enfants le
matin,
comment se fait-il qu'il y ait encore du monde qui ne nourrissent pas
leurs enfants? »
Bernard LANDRY (15 février 2003)
Ben... parce qu'il y a des
crosseurs comme le Me Camille DEMERS qui s'amusent à voler les droits
des perssonnes
qui se sont fait rendre invalide à vie par des crimes d'État, pendant
que les crottés comme Robert LAFRENIÈRE (UPAC)
et Martin PRUD'HOMME (SQ) servent et protègent le crime organisé de la
CSST et du patronat.